30.L’officier de direction ou le président du comité de discipline, selon le cas, reçoit l’affirmation solennelle des témoins. Les dépositions des témoins sont enregistrées.
D. 738-2015, a. 30; 1483-2023D. 1483-2023, a. 281.
30.L’officier cadre ou le président du comité de discipline, selon le cas, reçoit l’affirmation solennelle des témoins. Les dépositions des témoins sont enregistrées.